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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 217 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révision et remise de peine

  •  (1) L’autorité sursoyante est tenue de réviser la suspension trimestriellement, mais peut le faire plus souvent. À cette occasion, elle peut, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, procéder à une remise de peine.

  • Note marginale :Remise automatique des peines

    (2) Toute peine ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise à l’expiration de la période définie ci-dessous, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période et sauf s’il s’agit de la peine visée au paragraphe (3). La période en question, qui débute le jour de l’ordre de suspension, est égale à la durée de la peine, diminuée du temps d’incarcération subséquente au prononcé de la sentence.

  • Note marginale :Remise automatique des peines de détention

    (3) Toute peine de détention ayant fait l’objet d’une suspension est réputée entièrement remise au bout d’un an à compter du jour où l’ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise à exécution avant l’expiration de cette période.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 217
  • 1998, ch. 35, art. 61
  • 2013, ch. 24, art. 66

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