Loi sur la défense nationale
Version de l'article 218 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :
Note marginale :Incarcération après suspension
218 (1) L’autorité sursoyante peut à tout moment mettre fin à la suspension d’une peine en ordonnant à l’autorité compétente d’incarcérer le contrevenant. Le mandat de dépôt met immédiatement fin à la suspension.
Note marginale :Durée de la peine suspendue
(2) Toute peine suspendue sous le régime du paragraphe 215(1) est censée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution; dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d’incarcération postérieur au prononcé de la sentence.
- S.R., ch. N-4, art. 186
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