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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.02 du 2011-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) ou (2) :

    • a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

    • b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance visée aux paragraphes 227.01(1) ou (2) s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(3) s’applique à perpétuité.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 48

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