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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.09 du 2014-12-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prise d’effet de l’obligation

  •  (1) L’obligation prend effet :

    • a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense prévue au paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou au paragraphe 490.023(2) du Code criminel;

    • b) à la date de l’annulation de la dispense.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) L’obligation s’éteint à la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 227.1(4) de la présente loi ou du paragraphe 490.023(2) du Code criminel.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

    • b) s’éteint vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2014, ch. 25, art. 39

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