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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.1 du 2011-04-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 227.08, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander d’être dispensée de son obligation.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.023 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La cour martiale accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (6) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2008, ch. 29, art. 21
  • 2010, ch. 17, art. 52

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