Loi sur la défense nationale
Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
227.12 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 227.06 qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation.
Note marginale :Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, se sont écoulés :
a) cinq ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
Note marginale :Réhabilitation
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant.
Note marginale :Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès la réhabilitation de l’intéressé, le cas échéant. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel.
Note marginale :Juridiction compétente
(6) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.026 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(7) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
- 2007, ch. 5, art. 4
- 2008, ch. 29, art. 22
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