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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 232 du 2008-09-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Les appels ou les demandes d’autorisation d’appel prévus par la présente section doivent être énoncés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la signature de l’appelant.

  • Note marginale :Validité

    (2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de forme ou de non-conformité à la formule réglementaire.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation d’appel présentée aux termes de la présente section ne sont recevables que si, dans les trente jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations, l’avis d’appel est transmis au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à toute personne désignée par ce règlement.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses juges peut en tout temps prolonger la période pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.

  • Note marginale :Acheminement des avis

    (5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément au paragraphe (3) à une personne désignée par les règlements du gouverneur en conseil, cette personne transmet l’avis d’appel au greffe de la Cour d’appel de la cour martiale.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 232
  • 1991, ch. 43, art. 22
  • 1998, ch. 35, art. 92
  • 2007, ch. 5, art. 8(F)

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