Loi sur la défense nationale
Note marginale :Cour supérieure d’archives
236 (1) La Cour d’appel de la cour martiale est une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Preuve et huis clos
(2) La Cour d’appel de la cour martiale peut entendre la preuve, notamment les nouveaux témoignages, qu’elle juge utile. Elle peut siéger à huis clos ou en séances publiques.
Note marginale :Personnel
(3) Les membres du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires exercent leurs attributions respectives en tout ce qui concerne la Cour d’appel de la cour martiale.
Note marginale :Délégation des pouvoirs du juge en chef
(4) Le juge en chef peut déléguer à tout autre juge de la Cour d’appel de la cour martiale les pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés par le présent article et les articles 234 et 235.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 236
- 2002, ch. 8, art. 154
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