Loi sur la défense nationale
Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilité
239.1 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de non-culpabilité à l’égard d’une accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :
a) soit ordonner un nouveau procès à l’égard de cette accusation;
b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),
(ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Aucun autre verdict de culpabilité
(2) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.
Note marginale :Autre verdict de culpabilité
(3) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut :
a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;
b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.
- 1991, ch. 43, art. 25
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