Loi sur la défense nationale
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des paragraphes 227.01(2), 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut rejeter l’appel, l’accueillir et en ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de ces dispositions.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application du paragraphe 227.01(2), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
Note marginale :Avis au grand prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
- 2007, ch. 5, art. 9
- 2010, ch. 17, art. 60
- 2013, ch. 24, art. 107(F)
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