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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 249 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil est l’autorité compétente pour réviser les verdicts et peines prononcés par une cour martiale.

  • Note marginale :Demandes

    (2) Il ne peut procéder à la révision que sur demande de la personne déclarée coupable ou du chef d’état-major de la défense.

  • Note marginale :Chef d’état-major de la défense et autres autorités

    (3) Les autorités compétentes pour réviser les verdicts et peines prononcés par une personne présidant un procès sommaire sont le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité désignée par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (4) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne déclarée coupable.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 249
  • 1998, ch. 35, art. 82

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