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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 249.11 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Pouvoir d’annulation

  •  (1) L’autorité compétente peut annuler tout verdict de culpabilité prononcé par le tribunal militaire.

  • Note marginale :Annulation intégrale

    (2) Le cas échéant, en l’absence de tout autre verdict de culpabilité, la sentence prononcée cesse d’avoir effet et un nouveau procès peut être tenu comme s’il n’y avait pas eu de procès antérieur.

  • Note marginale :Annulation partielle

    (3) Dans le cas où l’annulation laisse subsister un autre verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict ou, à son avis, indûment sévère, l’autorité qui a procédé à l’annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou multiple, qu’elle juge indiquée.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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