Loi sur la défense nationale
Version de l'article 249.21 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avocats
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Note marginale :Avocats
(2) Il peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats pour l’assister.
Note marginale :Rémunération
(3) Il peut, en conformité avec les instructions du Conseil du Trésor, définir les fonctions et les conditions d’emploi des avocats dont il retient les services aux termes du paragraphe (2), ainsi que fixer leur rémunération et leurs frais.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 72(F)
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