Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 249.25 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de restitution

  •  (1) La cour martiale qui prononce une déclaration de culpabilité ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit si, lors du procès, le bien se trouve devant elle ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.

  • Note marginale :Perpétration d’infraction sans déclaration de culpabilité

    (2) Dans le cas où elle ne prononce pas de déclaration de culpabilité mais est convaincue qu’une infraction a été commise, la cour martiale peut également procéder de la manière et dans les conditions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le présent article ne permet toutefois pas de prendre une ordonnance à l’égard :

    • a) de biens pour lesquels un acheteur de bonne foi a acquis contre paiement un titre légitime;

    • b) d’une valeur payée ou acquittée de bonne foi par une personne qui y était tenue;

    • c) d’un effet de commerce, acquis ou reçu de bonne foi, par voie de transfert ou remise, à titre onéreux, par une personne n’ayant pas connaissance de l’infraction ni d’aucun motif raisonnable de soupçonner qu’elle avait été commise.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance de restitution

    (4) L’ordonnance prise sous le régime du présent article est exécutée par les personnes qui sont habituellement chargées de donner effet aux décisions de la cour martiale.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 74
  • 2019, ch. 15, art. 46
  • 2019, ch. 15, art. 63

Date de modification :