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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 249.27 du 2019-06-21 au 2024-11-11 :


Note marginale :Déclaration de culpabilité — infraction particulière

  •  (1) Quiconque est condamné pour l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas condamné pour une infraction criminelle :

    • a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l’accusé a été condamné à l’une ou plusieurs des peines suivantes :

      • (i) blâme,

      • (ii) réprimande,

      • (iii) amende n’excédant pas un mois de solde de base,

      • (iv) peines mineures;

    • b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

  • Note marginale :Loi sur le casier judiciaire

    (2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.

  • 2013, ch. 24, art. 75
  • 2019, ch. 15, art. 63

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