Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.23 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis — plainte pour ingérence
250.23 Dans les meilleurs délais suivant la réception ou la notification d’une plainte pour ingérence, le président avise par écrit la personne qui fait l’objet de la plainte de la teneur de celle-ci, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 108(F)
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