Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.24 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Retrait

  •  (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.

  • Note marginale :Avis du retrait

    (2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 82(F)

Date de modification :