Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.24 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Retrait
250.24 (1) Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens au président.
Note marginale :Avis du retrait
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 82(F)
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