Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.3 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapports provisoires

  •  (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.

  • Note marginale :Respect des délais

    (2) Au bout de six mois, il doit justifier toute prolongation de l’affaire dans tout rapport qu’il transmet après cette période.

  • Note marginale :Exception

    (3) Il est relevé de l’obligation de faire rapport à la personne qui fait l’objet de la plainte lorsqu’il est d’avis qu’une telle mesure risque de nuire à la conduite d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 87(F) et 108(F)

Date de modification :