Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.36 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport
250.36 Au terme de l’enquête, le président établit un rapport écrit comportant un résumé de la plainte ainsi que ses conclusions et recommandations et le transmet aux personnes suivantes :
a) le ministre;
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
d) le juge-avocat général;
e) le grand prévôt.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 89(F) et 107(F)
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