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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.42 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Caractère public des audiences

 Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :

  • a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

  • b) qui risquent d’entraver la bonne administration de la justice, notamment l’application des lois;

  • c) qui concernent la vie privée ou la sécurité d’une personne dans le cas où la vie privée ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public à les connaître.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2015, ch. 3, art. 134(F)

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