Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.43 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis de l’audience
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
Note marginale :Situation de l’intéressé
(2) Lorsque le destinataire de l’avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience en tenant compte de la situation de l’intéressé.
Note marginale :Sursis des procédures
(3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l’objet de la plainte tient, jusqu’à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 92(F)
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