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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.44 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Droits des intéressés

 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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