Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.49 du 2014-06-01 au 2024-11-11 :
Note marginale :Révision — plainte pour inconduite
250.49 (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le grand prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 94(F) et 107(F)
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