Loi sur la défense nationale
Version de l'article 250.5 du 2014-06-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révision — plainte pour ingérence
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 95(F)
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