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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.5 du 2014-06-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Révision — plainte pour ingérence

  •  (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 95(F)

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