Loi sur la défense nationale
Version de l'article 266 du 2003-01-01 au 2007-06-30 :
Note marginale :Loi sur la marine marchande du Canada
266 L’article 466 de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’applique pas à l’égard des réclamations pour services de sauvetage présentées par Sa Majesté ou par le commandant, l’équipage ou une partie de l’équipage d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service, et utilisé par les Forces canadiennes.
- S.R., ch. N-4, art. 223
- Date de modification :