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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 266 du 2003-01-01 au 2007-06-30 :


Note marginale :Loi sur la marine marchande du Canada

 L’article 466 de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’applique pas à l’égard des réclamations pour services de sauvetage présentées par Sa Majesté ou par le commandant, l’équipage ou une partie de l’équipage d’un navire ou aéronef appartenant à Sa Majesté, ou se trouvant à son service, et utilisé par les Forces canadiennes.

  • S.R., ch. N-4, art. 223

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