Loi sur la défense nationale
Note marginale :Indemnité à certains agents de l’administration publique
271 (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l’égard de l’invalidité ou d’un décès résultant d’une blessure ou d’une maladie — ou de leur aggravation — subie ou contractée par une personne dans l’accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l’un ou l’autre de ces organismes alors qu’elle était employée :
a) dans l’administration publique fédérale;
b) sous la direction d’un secteur quelconque de l’administration publique fédérale;
c) avec ou sans rémunération, à des fonctions de conseil ou de surveillance, ou encore à titre d’expert, dans l’administration publique fédérale ou pour son compte.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une invalidité ou d’un décès pour lequel une pension est payée, ou payable, au titre de la Loi sur les pensions.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 271
- 1998, ch. 35, art. 83
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- Date de modification :