Loi sur la défense nationale
Note marginale :Définitions
273.61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Canadien
Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- communication privée
communication privée S’entend au sens de l’article 183 du Code criminel. (private communication)
- entité
entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)
- infrastructure mondiale d’information
infrastructure mondiale d’information S’entend notamment des émissions électromagnétiques, des systèmes de communication, des systèmes et réseaux des techniques de l’information ainsi que des données et des renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications. (Minister)
- renseignements étrangers
renseignements étrangers Renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger et qui portent sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité. (foreign intelligence)
- 2001, ch. 41, art. 102 et 128
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