Loi sur la défense nationale
Version de l'article 273.67 du 2003-01-01 au 2019-07-31 :
Note marginale :Protection des personnes
273.67 Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, en vertu de l’article 273.65, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l’autorisation — ainsi que quiconque leur prête assistance — sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre.
- 2001, ch. 41, art. 102
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