Loi sur la défense nationale
Version de l'article 278 du 2003-01-01 au 2004-05-20 :
Note marginale :Appel des Forces canadiennes
278 Sur réception de la réquisition visée à l’article 277, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant justifié la réquisition.
- S.R., ch. N-4, art. 236
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