Loi sur la défense nationale
Version de l'article 29.24 du 2013-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais
29.24 Lorsque le Comité des griefs siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant et l’officier qui l’assiste ou son avocat, selon le cas, sont indemnisés, selon l’appréciation du comité et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant le comité.
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
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