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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 299 du 2018-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Complicité dans les cas de désertion

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle;

    • b) pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission.

  • Note marginale :Certificat du juge-avocat général

    (2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 299
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 2013, ch. 24, art. 103

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