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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 31 du 2004-05-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Mise en service actif des forces

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :

    • a) soit pour la défense du Canada, en raison d’un état d’urgence;

    • b) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes de la Charte des Nations Unies;

    • c) soit en conséquence d’une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l’Atlantique-Nord, de l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.

  • Note marginale :Présomption de service actif

    (2) Est réputé en service actif l’officier ou le militaire du rang qui, selon le cas :

    • a) est membre d’un élément constitutif, unité ou autre élément des Forces canadiennes mis en service actif, ou y sert, y est affecté ou détaché;

    • b) a été personnellement mis en service actif;

    • c) en application de la loi, a été affecté à une portion d’une force mise en service actif, ou y a été détaché.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 2004, ch. 15, art. 76

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