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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 66 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Exception de chose jugée

  •  (1) Ne peut être jugée — ou jugée de nouveau — , pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu’elle est assujettie au code de discipline militaire à l’égard de cette infraction ou susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) elle a été acquittée de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger;

    • b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’entraver la validité d’un nouveau procès tenu aux termes des articles 249.11 ou 249.16 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.

  • Note marginale :Effet d’autres infractions reconnues à un procès antérieur

    (3) L’individu qui, en application de l’article 194, a été condamné pour une infraction d’ordre militaire dont il a reconnu être l’auteur ne peut être jugé par un tribunal civil ou militaire pour cette infraction.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 45
  • 1998, ch. 35, art. 20

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