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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 69 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Prescription

 Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, compte tenu des restrictions suivantes :

  • a) si le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s’applique;

  • b) nul ne peut être jugé sommairement à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la prétendue perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 69
  • 1990, ch. 14, art. 7
  • 1991, ch. 43, art. 12
  • 1993, ch. 34, art. 92
  • 1998, ch. 35, art. 21

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