Loi sur l’Office national de l’énergie
Version de l'article 101 du 2003-07-02 au 2019-08-27 :
Note marginale :Appels
101 Appel d’une décision ou d’une ordonnance du comité d’arbitrage peut être interjeté, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour fédérale dans les trente jours du prononcé ou dans le délai ultérieur que le tribunal ou un de ses juges peut accorder dans des circonstances spéciales.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 101
- 2002, ch. 8, art. 183
Détails de la page
- Date de modification :