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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 112 du 2005-04-20 au 2012-07-05 :


Note marginale :Interdiction de construire ou d’excaver

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer à des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline.

  • Note marginale :Autre interdiction

    (2) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission de la compagnie à moins que ce ne soit sur la portion carossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) L’Office peut ordonner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s’il estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements concernant :

    • a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation;

    • b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et les travaux d’excavation dans les trente mètres du pipeline;

    • c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Interdiction temporaire d’excaver

    (5.1) Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l’alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l’interdiction de se livrer à des travaux d’excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d’un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

  • Note marginale :Exemptions

    (6) L’Office peut, par ordonnance, aux conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Inspecteurs

    (7) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s’appliquent au contrôle d’application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 112
  • 1990, ch. 7, art. 28
  • 1994, ch. 10, art. 26
  • 1999, ch. 31, art. 167
  • 2004, ch. 15, art. 91

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