Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
22 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, avec l’autorisation de celle-ci, d’une décision ou ordonnance de l’Office, sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Demande d’autorisation
(1.1) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours suivant la publication de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur accordé par l’un des juges de la Cour en raison de circonstances spéciales.
Note marginale :Inscription de l’appel
(2) Sous peine d’irrecevabilité, l’appel doit être inscrit devant la Cour d’appel fédérale dans les soixante jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.
Note marginale :Plaidoirie de l’Office
(3) L’Office peut plaider sa cause à l’appel par procureur ou autrement.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 22
- 1990, ch. 7, art. 11
- Date de modification :