Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Étude et suivi
26 (1) L’Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :
a) l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation, dans le domaine de l’énergie et des sources d’énergie, au Canada ou à l’étranger;
b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Note marginale :Rapports et recommandations au ministre
(1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’il estime utiles à l’intérêt public :
a) pour le contrôle, la surveillance, l’usage rationnel, la commercialisation et l’exploitation de l’énergie et des sources d’énergie;
b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Note marginale :Demande du ministre
(2) En matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l’Office :
a) conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz;
b) effectue les études et rapports que demande celui-ci;
c) recommande à celui-ci les arrangements qu’il juge utiles en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Recours aux organismes fédéraux
(3) Dans l’exercice des attributions prévues au présent article, l’Office recourt, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.
Note marginale :Autres fonctions de l’Office
(4) L’Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère — fédéral, provincial ou territorial —, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 26
- 1994, ch. 10, art. 22
- 2004, ch. 15, art. 83
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