Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Protection du pipeline contre les opérations minières
81 (1) Sauf autorisation expresse de l’Office, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.
Note marginale :Utilisation du pétrole et du gaz
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.
Note marginale :Demande d’autorisation
(3) Le demandeur de l’autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.
Note marginale :Conditions de l’autorisation
(4) L’Office peut agréer cette demande aux conditions qu’il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 81
- 2004, ch. 15, art. 89(A)
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