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Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures

Loi sur les océans

L.C. 1996, ch. 31

Sanctionnée 1996-12-18

Loi concernant les océans du Canada

Préambule

Attendu :

que le Canada reconnaît que les trois océans qui le bordent, l’Arctique, le Pacifique et l’Atlantique, font partie du patrimoine de tous les Canadiens;

que le Parlement désire réaffirmer le rôle du Canada en tant que chef de file mondial en matière de gestion des océans et des ressources marines;

que le Parlement désire affirmer, dans les lois internes, les droits souverains du Canada sur sa zone économique exclusive et les responsabilités qu’il compte assumer à cet égard;

que le Canada est déterminé à promouvoir la connaissance des océans, des phénomènes océaniques ainsi que des ressources et des écosystèmes marins, en vue d’assurer la préservation des océans et la durabilité de leurs ressources;

que le Canada estime que la conservation, selon la méthode des écosystèmes, présente une importance fondamentale pour la sauvegarde de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin;

que le Canada encourage l’application du principe de la prévention relativement à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources marines afin de protéger ces ressources et de préserver l’environnement marin;

que le Canada reconnaît que les océans et les ressources marines offrent des possibilités importantes de diversification et de croissance économiques au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;

que le Canada est déterminé à promouvoir la gestion intégrée des océans et des ressources marines;

que le ministre des Pêches et des Océans, en collaboration avec d’autres ministres et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organisations autochtones, les collectivités côtières et les autres personnes de droit public et de droit privé intéressées, y compris celles constituées dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales, encourage l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale de gestion des écosystèmes estuariens, côtiers et marins,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les océans.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

droit

droit Au sens objectif :

  • a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;

  • b) s’agissant du droit d’une province, les lois de celle-ci et les textes d’application en vigueur sous le régime de ces lois, ainsi que les autres règles de droit relevant de la compétence de la province et en vigueur dans celle-ci. (lawfederal laws)

île artificielle

île artificielle Toute adjonction d’origine humaine aux fonds marins ou à un élément de ces fonds, émergée ou immergée. (artificial island)

ministère

ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

navire

navire Tout genre de navire, bateau, embarcation ou bâtiment conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion. (ship)

ouvrages en mer

ouvrages en mer Sont compris parmi les ouvrages en mer :

  • a) les navires, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

  • b) les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les unités de logement ou d’entreposage, les dragues, les grues flottantes, les barges, les unités d’installation de canalisations et les canalisations, ainsi que les ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard;

  • c) les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — sous le régime de l’alinéa 26(1)a). (marine installation or structure)

  • 1996, ch. 31, art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 35
  • 2002, ch. 7, art. 223
  • 2014, ch. 2, art. 46

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE IZones maritimes du Canada

Mer territoriale et zone contiguë

Note marginale :Mer territoriale du Canada

 La mer territoriale du Canada est la zone maritime comprise entre la ligne de base déterminée selon l’article 5 et :

  • a) soit la ligne dont chaque point est à une distance de 12 milles marins du point le plus proche de la ligne de base;

  • b) soit, pour toute partie de la mer territoriale ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(ii), les géodésiques reliant ces points.

Note marginale :Détermination de la ligne de base

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la ligne de base est la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte ou d’une île qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.

  • Note marginale :Coordonnées géographiques de points

    (2) Dans les secteurs ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(i), la ligne de base est constituée des géodésiques joignant les différents points énumérés sur la liste, sous réserve des exceptions de celle-ci quant à la prise en compte de la laisse de basse mer soit du littoral, soit des hauts-fonds découvrants situés, en tout ou en partie, à une distance de la côte qui ne dépasse pas la largeur de la mer territoriale.

  • Note marginale :Ligne de base : souveraineté historique

    (3) Dans le cas d’un espace maritime non compris dans la mer territoriale et non visé au paragraphe (2) sur lequel le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, la ligne de base est la limite extérieure de cet espace.

  • Note marginale :Définition de hauts-fonds découvrants

    (4) Pour l’application du présent article, les hauts-fonds découvrants sont des élévations naturelles submergées à marée haute et découvertes à marée basse.

Note marginale :Eaux intérieures du Canada

 Les eaux intérieures du Canada sont les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale.

Note marginale :Territoire canadien

 Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.

Note marginale :Droits de Sa Majesté

  •  (1) Il est entendu que, dans le cas des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, le fond et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Note marginale :Application du droit provincial

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de toute autre loi fédérale, le droit d’une province côtière s’applique aux espaces maritimes extracôtiers faisant partie des eaux intérieures ou de la mer territoriale qui ne sont compris dans le territoire d’aucune province et qui sont désignés par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 26(1)d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règles du droit provincial qui, selon le cas :

    • a) imposent une taxe ou des redevances;

    • b) traitent des ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Dans les cas visés par le présent article, le droit provincial s’applique comme si l’espace visé était situé à l’intérieur de la province.

  • Note marginale :Remise à la province

    (4) Les sommes payables au titre d’une règle du droit provincial qui s’applique à l’espace visé au présent article appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il demeure entendu que ni les provinces, ni quiconque en leur nom, ne peuvent se fonder sur le présent article pour prétendre à des droits ou à une compétence législative sur les espaces extracôtiers visés ou sur leurs ressources biologiques ou non biologiques; en outre, le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application du droit fédéral.

Note marginale :Zone contiguë du Canada

 La zone contiguë du Canada est la zone maritime comprise entre la limite extérieure de la mer territoriale et la ligne dont chaque point est à une distance de 24 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale, à l’exclusion de tout espace maritime faisant partie de la mer territoriale d’un autre État, ou assujetti aux droits souverains d’un autre État.

Note marginale :Prévention des infractions

 Sous réserve des obligations internationales du Canada, tout agent chargé de l’application d’une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant dans la zone contiguë du Canada serait, si elle entrait au Canada, en situation d’infraction à une telle règle de droit, empêcher cette personne d’entrer au Canada ou prévenir la perpétration de l’infraction. Il est entendu que l’article 25 du Code criminel s’applique à toute intervention pratiquée en vertu du présent article.

Note marginale :Pouvoirs accessoires

  •  (1) Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à une règle du droit fédéral touchant les douanes, la fiscalité, l’immigration ou l’hygiène publique a été commise au Canada, tous les pouvoirs — notamment ceux d’arrestation, d’accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie — qui peuvent être exercés au Canada relativement à une telle infraction peuvent l’être également dans la zone contiguë.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’exercice du pouvoir d’arrestation dans la zone contiguë, à bord d’un navire immatriculé à l’étranger, est subordonné au consentement du procureur général du Canada.

Zone économique exclusive

Note marginale :Zone économique exclusive du Canada

  •  (1) La zone économique exclusive est la zone maritime adjacente à la mer territoriale qui est comprise entre la limite extérieure de celle-ci et :

    • a) soit la ligne dont chaque point est à 200 milles marins du point le plus proche de la ligne de base de la mer territoriale;

    • b) soit, pour toute partie de la zone économique exclusive ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), les géodésiques reliant ces points.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre de l’alinéa (1)a).

Note marginale :Droits souverains du Canada

 Le Canada a, sur sa zone économique exclusive :

  • a) des droits souverains quant à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles — biologiques et non biologiques — de celle-ci, des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, y compris toute activité liée à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telle la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;

  • b) compétence pour la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles et d’ouvrages en mer, à la recherche scientifique marine, ainsi qu’à la protection et la préservation du milieu marin;

  • c) les autres droits et obligations prévus par le droit international.

Note marginale :Droits de Sa Majesté

  •  (1) Il est entendu que les droits du Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone économique exclusive, ainsi que sur les ressources qui s’y trouvent, appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Note marginale :Zones de pêche du Canada

 Les zones de pêche du Canada sont les zones maritimes adjacentes à la côte canadienne qui sont désignées comme telles par règlement.

Plateau continental

Note marginale :Plateau continental du Canada

  •  (1) Le plateau continental du Canada est constitué des fonds marins et de leur sous-sol — y compris ceux de la zone économique exclusive — qui s’étendent, au-delà de la mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre du Canada :

    • a) soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale — la limite la plus éloignée que permet le droit international étant à retenir —, c’est-à-dire les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis, ainsi que leur sous-sol, qui constituent le prolongement immergé de la masse terrestre du Canada, à l’exclusion, toutefois, des grands fonds des océans, de leurs dorsales océaniques et de leur sous-sol;

    • b) soit jusqu’à 200 milles marins de la ligne de base de la mer territoriale, là où ce rebord se trouve à une distance inférieure;

    • c) soit, pour toute partie du plateau continental ayant fait l’objet d’une liste de coordonnées géographiques de points établie sous le régime du sous-alinéa 25a)(iii), jusqu’à la ligne constituée des géodésiques reliant ces points.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’absence de règlement d’application du sous-alinéa 25a)(iv) n’a pas pour effet de restreindre la portée des droits que peut exercer le Canada au titre des alinéas (1)a) et b).

  • 1996, ch. 31, art. 17
  • 2015, ch. 3, art. 137(A)

Note marginale :Droits souverains du Canada

 Les droits souverains du Canada sur son plateau continental s’étendent à l’exploration de celui-ci et à l’exploitation de ses ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques, ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Note marginale :Droits de Sa Majesté

  •  (1) Il est entendu que les droits du Canada sur son plateau continental appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits acquis avant le 4 février 1991.

Note marginale :Application du droit fédéral

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application des alinéas 26(1)j) ou k), le droit fédéral s’applique :

    • a) aux ouvrages en mer et sous ceux-ci, depuis le moment de leur fixation au plateau continental ou à son sous-sol, à l’occasion de l’exploration de celui-ci ou de l’exploitation de ses ressources minérales ou autres ressources naturelles non biologiques, jusqu’à ce qu’ils quittent les eaux surjacentes;

    • b) aux îles artificielles construites ou mises en place sur le plateau continental, ou sous celles-ci;

    • c) à l’intérieur de la zone de sécurité située autour des ouvrages et des îles mentionnés aux alinéas a) et b), et délimitée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles du droit fédéral s’appliquent :

    • a) comme si les lieux visés faisaient partie du territoire du Canada;

    • b) même si, selon leurs propres termes, elles ne s’appliquent qu’au Canada;

    • c) d’une façon compatible avec les droits et libertés que le droit international reconnaît aux autres États, notamment en matière de navigation et de survol.

 

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