Loi sur les océans
Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2019-05-26 :
Note marginale :Violation d’un décret non publié
38 Nul ne peut être condamné pour violation d’un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.
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