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Loi sur les océans

Version de l'article 38 du 2002-12-31 au 2019-05-26 :


Note marginale :Violation d’un décret non publié

 Nul ne peut être condamné pour violation d’un décret pris en vertu du paragraphe 36(1) dans l’exercice d’un pouvoir prévu à l’alinéa 35(3)b) et qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada dans les deux langues officielles, sauf s’il est établi qu’à cette date les mesures nécessaires avaient été prises pour porter la substance du décret à la connaissance des personnes susceptibles d’être touchées par celui-ci.


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