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Loi sur les océans

Version de l'article 39.3 du 2019-05-27 au 2024-03-06 :


Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de l’autorité ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de l’autorité saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) L’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

  • Note marginale :Remise à l’eau d’un poisson

    (3.1) L’agent de l’autorité peut, au moment de la saisie, remettre à l’eau les poissons, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, qu’il estime encore vivants.

  • Note marginale :Abandon

    (4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1996, ch. 31, art. 39.3
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2019, ch. 8, art. 12

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