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Loi sur les océans

Version de l'article 39.6 du 2002-12-31 au 2019-05-26 :


Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 39(6) ou aux règlements d’application de l’article 52.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

  • Note marginale :Infraction continue

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Amendes cumulatives

    (4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou autres organismes, l’amende peut être calculée sur chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (5) Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.


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