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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 23 du 2013-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Détermination du surintendant

  •  (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Régimes de pension

    (1.1) À chaque exercice, le surintendant :

  • Note marginale :Caractère irrévocable

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Cotisation – régimes de pension

    (5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.

  • Note marginale :Détermination de la cotisation

    (6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 45, art. 558, ch. 46, art. 602, ch. 47, art. 743
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
  • 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, art. 72
  • 1997, ch. 15, art. 339
  • 1999, ch. 28, art. 130
  • 2001, ch. 9, art. 473
  • 2010, ch. 25, art. 175
  • 2011, ch. 15, art. 25
  • 2012, ch. 16, art. 94

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