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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 23.1 du 2003-01-01 au 2005-11-30 :


Sens de personne

  •  (1) Au présent article, personne s’entend d’une personne physique, d’un représentant personnel, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et de ses organismes et du gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et de ses organismes.

  • Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

    (2) Le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes, pour les services qu’il a fournis à son égard ou à celui d’un groupe dont elle fait partie.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (3) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire dans le cadre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pénalité

    (4) Le surintendant peut faire payer une pénalité prévue par règlement à l’institution financière ou à l’administrateur d’un régime de pension qui :

    • a) ne fournit pas les relevés ou renseignements requis, dans les délais requis, par la loi fédérale qui régit l’institution ou la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, selon le cas;

    • b) ne fournit pas des renseignements complets et exacts dans le cadre de ces relevés ou renseignements.

  • Note marginale :Infraction continue

    (5) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue à l’alinéa (4)a).

  • 1997, ch. 15, art. 339
  • 1999, ch. 28, art. 131

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