Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :Définitions
24 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
entité
entity
entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (entity)
loi sur les institutions financières
financial institutions Act
loi sur les institutions financières La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (financial institutions Act)
pénalité
penalty
pénalité Sanction administrative pécuniaire. (penalty)
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s’appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 24
- 2001, ch. 9, art. 476
- 2010, ch. 25, art. 176
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