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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 4 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Bureau du surintendant des institutions financières, placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objectifs concernant les institutions financières

    (2) Le Bureau poursuit, à l’égard des institutions financières, les objectifs suivants :

    • a) superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles sont en bonne santé financière et qu’elles se conforment aux lois qui les régissent et à ses exigences découlant de l’application de ces lois;

    • a.1) les superviser pour s’assurer qu’elles ont des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment une ingérence étrangère;

    • b) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de la mauvaise situation financière de l’institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

    • b.1) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de l’institution financière de son défaut d’avoir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

    • c) inciter la direction et le conseil d’administration des institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque;

    • d) surveiller et évaluer dans l’ensemble du système ou dans un secteur d’activités en particulier les événements ou les questions qui risquent d’avoir des répercussions négatives sur la situation financière des institutions.

  • Note marginale :Objectifs concernant les régimes de pension

    (2.1) Le Bureau poursuit, à l’égard des régimes de pension, les objectifs suivants :

    • a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et leurs règlements et des exigences découlant de l’application de ces textes;

    • b) aviser sans délai l’administrateur du régime qui n’est pas conforme aux exigences visées à l’alinéa a) et prendre les mesures pour corriger la situation sans plus attendre ou forcer l’administrateur à les prendre;

    • c) inciter les administrateurs de régimes de pension à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque.

  • Note marginale :Mission de protéger

    (3) Le Bureau s’efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger, d’une part, les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables et, d’autre part, ceux des participants, actuels ou anciens, des régimes de pension et de toute autre personne ayant droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre des régimes.

  • Note marginale :Réalisme

    (4) Bien que la réglementation et la supervision par le Bureau et le surintendant soient de nature à réduire les risques de faillite, elles doivent s’effectuer en tenant compte du fait que le conseil d’administration est responsable de la direction de l’institution financière, que celle-ci évolue dans un monde concurrentiel où la gestion du risque est impérative et que des difficultés financières peuvent survenir et entraîner sa faillite.

  • Note marginale :Réalisme à l’égard des régimes de pension

    (5) Bien que la réglementation et la supervision du Bureau et du surintendant soient de nature à réduire les risques pour un régime de pension de se trouver en défaut de payer les prestations de pension, elles doivent s’effectuer en tenant compte du fait que l’administrateur est responsable de la gestion du régime et que celui-ci peut éprouver des difficultés financières, notamment en matière de capitalisation, qui peuvent entraîner la réduction des prestations.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 4
  • 1996, ch. 6, art. 106
  • 1998, ch. 12, art. 29
  • 2012, ch. 16, art. 91
  • 2023, ch. 26, art. 517

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