Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Note marginale :Pouvoir d’établir des règles de procédure
17 (1) Le gouverneur en conseil peut établir, sauf pour la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt, les règles de procédure judiciaire, y compris en matière de notification, qu'il estime nécessaires pour permettre aux tribunaux fédéraux de se conformer aux articles 15 et 16.
Note marginale :Cour suprême, Cour d'appel fédérale, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt
(2) La Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l'impôt peuvent exercer, pour leur propre fonctionnement, le pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 31 (4 e suppl.), art. 17
- 2002, ch. 8, art. 156
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