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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 20 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décisions de justice importantes

  •  (1) Les décisions définitives — exposé des motifs compris — des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles :

    • a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour celui-ci;

    • a.1) si elles ont valeur de précédent;

    • b) lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles, ou que les actes de procédure ont été, en tout ou en partie, rédigés dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

    (2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

  • Note marginale :Décisions orales

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’interdire le prononcé, dans une seule langue officielle, d’une décision de justice ou de l’exposé des motifs.

  • Note marginale :Précision

    (4) Les décisions de justice rendues dans une seule des langues officielles ne sont pas invalides pour autant.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 20
  • 2023, ch. 15, art. 12

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