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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 33 du 2017-09-21 au 2023-06-19 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 33
  • 2004, ch. 7, art. 27
  • 2006, ch. 9, art. 21
  • 2015, ch. 36, art. 145
  • 2017, ch. 20, art. 180

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